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Article (LOI no 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux (1))

Article (LOI no 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux (1))

Article 4

Après l'article L. 4132-2 du même code, il est inséré un article L. 4132-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-2-1. - Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. »