Art. 3. - Le quatrième alinéa des articles D. 542-21 et D. 755-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
« - 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« - 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »