Art. 13. - Conformément à l'article L. 2212-2 (5o) du code des collectivités territoriales, les maires prennent toutes dispositions dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent, dans ce but, à l'information des propriétaires ou détenteurs des animaux.
A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier, et systématiquement lors de toute nouvelle apparition de cheptels pour lesquels l'infection brucellique a été confirmée, la liste mise à jour des exploitations de leur commune et des cheptels présents même à titre temporaire sur leur commune où se trouvent des animaux non indemnes, ainsi que la liste des exploitations et cheptels assainis. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.
Chapitre II
Définitions
Section 1
Définitions relatives aux animaux