Art. 9. - Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
- une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux articles 3 et 4 du présent décret ;
- une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées ci-dessus tels que :
- une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier métaux lourds mentionnés à l'article 4) ;
- des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins ;
- la liste des normes mentionnées à l'article 7 ci-dessus, appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;
- lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;
- les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article 4 ci-dessus ne sont pas dépassés.