Art. 7. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 363-16 du code des communes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière. »