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Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 217 undecies

Cet article est ainsi modifié et complété :

Le I est modifié et complété comme suit :

- au premier alinéa, les mots : « des articles 156 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

- après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998. » ;

- les troisième à onzième alinéas deviennent les quatrième à douzième alinéas ;

- au cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

- le sixième alinéa est supprimé ;

- les septième à douzième alinéas deviennent les sixième à onzième alinéas ;

- au sixième alinéa, les mots : « à compter du 1er juillet 1993 » et « , pour la partie de ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique » sont supprimés ;

- au septième alinéa, les mots : « réalisées à compter du 1er avril 1996 par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés » sont supprimés ;

- au neuvième alinéa, les articles : « 41, 151 octies, » sont supprimés.

Le II est modifié et complété comme suit :

- au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

- après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les souscriptions dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent à celles versées à compter du 1er janvier 1998. » ;

- les troisième à cinquième alinéas deviennent les quatrième à sixième alinéas ;

- au quatrième alinéa, les mots : « versées à compter du 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

- le cinquième alinéa est supprimé ;

- le sixième alinéa devient le cinquième alinéa et les mots : « à compter du 1er juillet 1993 » sont supprimés.

Le II bis est modifié comme suit :

- au premier alinéa, les mots : « réalisées à compter du 1er juillet 1993 » sont supprimés ;

- au d du deuxième alinéa, les mots : « au III ter » sont remplacés par les mots : « au III ».

Au premier alinéa du II ter, les mots : « réalisées à compter du 1er avril 1996 par les entreprises soumises à cet impôt » sont supprimés.

Les dispositions du III ter sont transférées au III qui est modifié comme suit :

- au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er juillet 1993 » sont supprimés ;

- le troisième alinéa est supprimé ;

- le quatrième alinéa devient le troisième alinéa.

Le IV est modifié comme suit :

- au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1993 » sont supprimés ;

- au deuxième alinéa, les articles : « 41, 151 octies, » sont supprimés.

Au V, avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est précisé au troisième alinéa des I et II, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :

« 1o Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;

« 2o Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

« 3o Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix. »

(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 18-II, IV, VI et VII.)