Art. 14. - L'article 25 du décret du 19 décembre 1945 précité est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La vérification de la comptabilité des études effectuée par la chambre de la compagnie en application de l'article 2 porte sur :
« a) La tenue des livres de comptabilité et la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
« b) L'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle ;
« c) L'envoi au créancier dans un délai de deux mois des fonds recouvrés pour le compte de celui-ci ;
« d) La représentation des fonds détenus pour le compte des clients qui doivent être déposés sur un compte spécial ouvert à cet effet ;
« e) La présentation des états de rapprochement bancaire et les comptes de résultat ;
« f) Le rapprochement du compte exploitant avec l'état des bénéfices ;
« g) Le paiement des salaires conformément à la réglementation en vigueur ;
« h) Les versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels ;
« i) La souscription des déclarations et le paiement des impôts et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office. »
II. - Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Ces délégués peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre de la compagnie. »