Art. 10. - Il est interdit :
1o D'abandonner ou de déposer tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant notamment tout instrument sonore ;
3o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ;
4o De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public sur la réserve naturelle ou aux délimitations foncières.