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Article (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)

Article (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)

Art. 14. - L'organisme agréé maintient un service permanent de mise en oeuvre ou de remise des conventions secrètes au profit des autorités mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée. La mise en oeuvre ou la remise s'effectuent selon les modalités spécifiées par ces autorités.

Sans préjudice des dispositions relatives aux frais de justice en matière pénale, les frais de mise en oeuvre des conventions secrètes au profit desdites autorités par l'organisme agréé sont pris en charge par l'Etat sur la base d'un tarif forfaitaire tenant compte des coûts moyens, établi par un arrêté du Premier ministre, après avis du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des télécommunications.

Dans les cas où le II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée lui impose que les utilisateurs soient informés de la remise des conventions secrètes, l'organisme agréé a l'obligation de procéder à cette information sans délai.