Art. 9. - Les moyens mentionnés au a de l'article 1er et destinés aux transactions et formalités réalisées par voie électronique bénéficient d'un régime simplifié sous réserve que le déclarant certifie que l'impossibilité d'assurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas d'un simple dispositif de verrouillage.