Articles

Article (LOI no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (1))

Article (LOI no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (1))

Article 10

I. - Au sixième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés.

II. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. »

III. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « , ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés.

IV. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés en application de l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. »

V. - Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail.