Art. 5. - Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
a) Le fait de diffuser ou de faire diffuser des publicités en faveur de préparations pour nourrissons dans des supports autres que la presse écrite destinée aux professionnels de santé ;
b) Le fait, dans le commerce de détail, de distribuer ou de permettre la distribution à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons et de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations ;
c) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de fournir au public à titre gratuit, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents, des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, dans des conditions autres que celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 du présent décret ;
d) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de distribuer à titre gratuit du matériel et de la documentation portant sur les préparations pour nourrissons dans des conditions autres que celles qui sont prévues à l'article 1er du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions aux obligations définies par le présent décret.