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Article (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pessac-Léognan »)

Article (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pessac-Léognan »)

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 9 septembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pessac-Léognan", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle et partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 3 et 4 novembre 1994 et du 10 septembre 1997, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définie sont reportées sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées.

« A titre transitoire, la partie de parcelle plantée en vignes exclue de l'aire délimitée Pessac-Léognan et identifiée par ses références cadastrales, sa surface et son encépagement peut continuer à bénéficier pour ses récoltes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pessac-Léognan" jusqu'à son arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, ainsi que l'a approuvé le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 3 et 4 novembre 1994. »