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Article (Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998)

Article (Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998)

Art. 9. - Lorsque les partis ou groupements politiques n'utilisent pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, ils ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.