Art. 8. - L'officier général placé à la tête du secrétariat permanent du Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées peut représenter le ministre de la défense auprès des associations de réservistes.
Il tient informé les associations de réservistes et les organisations professionnelles des travaux relatifs aux réserves militaires. Il recueille leur avis et en présente la synthèse au ministre.
Il élabore, avec les associations de réservistes, des orientations visant à affermir la contribution des réservistes au renouvellement du lien entre les forces armées et la nation.