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Article (Décret no 98-392 du 20 mai 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 98-392 du 20 mai 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Art. 2. - Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps visés par le présent décret soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de leur corps dans les conditions suivantes :

I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des catégories C et D ou de même niveau, qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479, ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés, à compter du 1er août 1996, dans l'un des corps de catégorie B suivants : adjoint des cadres hospitaliers, adjoint technique, secrétaire médical, conformément au tableau de correspondance ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 118 du 23/05/1998 page 7831 à 7832

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II. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à ceux visés au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :

- six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 1er du décret du 21 décembre 1982 ou l'article 3 du décret du 30 novembre 1988 susvisés, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

III. - L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement du corps considéré s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

IV. - Les fonctionnaires des catégories C et D autres que ceux visés aux I et II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Dans la même limite, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.