Art. 7. - Les secrétaires adjoints et les secrétaires adjoints principaux de 2e et de 1re classe en fonction au 1er août 1995 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance de l'article 29 du décret du 7 août 1995 susvisé. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.