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Article (Décret no 98-459 du 11 juin 1998 modifiant le titre Ier du livre V, troisième partie, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 98-459 du 11 juin 1998 modifiant le titre Ier du livre V, troisième partie, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 4. - Il est créé, après l'article D. 447 du code précité, un article D. 447 bis ainsi rédigé :

« Art. D. 447 bis. - Dans le cadre de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France, ainsi que ceux résultant de la commercialisation de produits portant la marque du Bleuet de France, hormis ceux proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre. »