Art. 4. - Les procédures et les minimums opérationnels d'aérodrome spécifiques aux aéronefs relevant du ministère de la défense et destinés à être utilisés sur un aérodrome où le ministère de la défense n'est pas affectataire unique ou principal doivent obtenir l'accord de l'autorité compétente affectataire de cet aérodrome avant de recevoir l'approbation du directeur de la circulation aérienne militaire.