Art. 4. - Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le préfet de région, assisté par une commission placée sous sa présidence. Cette commission comprend :
a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale de l'équipement et un représentant de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ainsi que, pour la région Ile-de-France, le préfet de police ou son représentant ;
b) Des représentants des collectivités territoriales de la région, notamment du conseil régional et du ou des conseils généraux ainsi que, pour la région Ile-de-France, le maire de Paris ou son représentant ;
c) Des représentants des activités contribuant à l'émission de substances susceptibles d'affecter la qualité de l'air ;
d) D'une part, des représentants des organismes de surveillance de la qualité de l'air, d'autre part, des représentants des associations de protection de l'environnement, de consommateurs, d'usagers des transports, ainsi que des personnalités qualifiées ;
e) Des représentants du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux d'hygiène.
La composition de cette commission est fixée par arrêté du préfet de région.