Article 79
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 58 à 63, 65 à 72, 75 et 80.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2o Dans les cas prévus par les articles 58 à 62, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
3o Dans les cas prévus par les articles 63, 65 à 72, 75 et 80, les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.