Commissaire aux comptes
Article 31
Nomination
L'assemblée générale ordinaire nomme pour six exercices au moins deux commissaires aux comptes.
L'assemblée générale ordinaire nomme également deux commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas d'empêchement, de décès ou de refus de ceux-ci. Ils demeurent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.
Les commissaires aux comptes peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Sous-titre II