Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major des armées ;
- la direction du personnel de l'armée de terre ;
- le chef d'état-major de l'armée de terre ;
- les organismes d'emploi des intéressés ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques ;
- les membres des corps d'inspection.