Art. 2. - 20 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé sont réallouées conformément à la procédure prévue à l'article 9, dernier alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé aux catégories de producteurs suivantes :
1. Les producteurs jeunes agriculteurs dont le revenu n'atteint pas les références régionales en matière de revenu, définies à l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, malgré l'attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre des campagnes 1996-1997 et 1997-1998 ;
2. Les producteurs disposant d'une quantité de référence inférieure à 80 000 litres, nés après le 31 décembre 1943, dont le taux d'utilisation de la quantité de référence est supérieur à 90 % au titre des campagnes 1996-1997 et 1997-1998.
Au niveau de chaque département, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, transmet au directeur de l'ONILAIT avant le 15 janvier 1999 des propositions d'attribution pour les producteurs susceptibles d'entrer dans l'une ou l'autre des deux catégories susvisées et dont les demandes ont été déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté.
Les propositions d'attribution sont effectuées dans la limite de dotations départementales déterminées, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche, selon une clé de répartition qui tient compte, pour le département concerné, de l'effectif de producteurs jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la dotation jeune agriculteur et de celui des producteurs disposant de moins de 80 000 litres de quantité de référence.
Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.