Article 7
I. - La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau I annexé à la Convention sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.
II. - Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :
a) La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau I sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;
b) L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau I sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention.
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :
- ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
- la réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.
Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;
c) Le commerce et le courtage de ces produits :
- sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat,
- sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention.