Article (Arrêté du 24 janvier 1990 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés)
Art. 7. - Un supplément de 103,30F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.
Les majorations pour services de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.