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Article (Arrêté du 15 juin 1990 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant au diplôme du brevet professionnel)

Article (Arrêté du 15 juin 1990 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant au diplôme du brevet professionnel)

Art. 2. - L'agrément est prononcé au vu:
De la qualification des formateurs, lesquels devront:
- soit justifier d'une licence, ou d'un diplôme d'ingénieur, ou d'un diplôme de niveau II ou de niveau supérieur;
- soit être fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie A;
- soit répondre aux conditions de qualification prévues pour les agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie en fonctions dans des établissements privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée;
- soit répondre aux conditions de qualifications prévues pour les formateurs en fonctions dans les établissements privés relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, aux articles 17 et 18 du décret du 14 septembre 1988 susvisé.
Des matériels et équipements auxquels a accès l'établissement pour assurer l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
Du descriptif de l'organisation de la formation.
A cet effet, un dossier sera constitué par l'établissement demandeur et transmis au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.