Article (Décret  no 90-178 du 21 février 1990 relatif à la protection sociale des    bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer)
 Art. 3. - Lorque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu     minimum d'insertion, les comités de gestion des caisses générales de sécurité     sociale prévus à l'article 14 du décret du 28 août 1964 susvisé peuvent     consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations     d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y     afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de     ladite allocation.
      Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les     comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et     majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises:
      1. Pour les personnes visées à l'article 2, la partie des cotisations     calculées dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article;
      2. Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux     minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 2 de l'article     1106-20 du code rural.