Article (Arrêté du 12 février 1990 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte 1989)
Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit, pour lesquelles cet enrichissement est limité à:
1 p. 100 volume pour les appellations d'origine contrôlées «Buzet»,
«Irouleguy», «Jurançon», «Côtes du Rhône», «Côtes du Luberon»,
«Tavel», «Châteauneuf-du-Pape» (blanc), «Lirac» (blanc), «Coteaux du Tricastin», «Côtes de Provence», «Coteaux d'Aix-en-Provence»,
«Bellet», «Palette», «Faugères», «Corbières», «Minervois»,
«Coteaux du Languedoc-La Clape», «Fitou», «Côtes du Roussillon»,
«Côtes du Roussillon-Villages» et les vins de qualité supérieure «Coteaux de Pierrevert», «Côtes du Vivarais», «Côtes du Vivarais suivi d'un nom de cru».
1,5 p. 100 volume pour les appellations d'origine contrôlées «Listrac»,
«Moulis», «Margaux», «Saint-Julien», «Pauillac», «Saint-Estèphe»,
«Pessac-Léognan» (rouge), «Côtes de Duras».
1,7 p. 100 volume pour les appellations d'origine contrôlées «Champagne», «Coteaux champenois», «Rosé des Riceys».