Article (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Art. 14. - Les membres de la commission de classification et les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, dans les salles de cinéma ou en tous lieux où sont données des représentations publiques, payantes ou non,
d'oeuvres cinématographiques.