Article (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Art. 4. - Au vu de l'avis émis par la commission de classification, le ministre chargé de la culture prend l'une des décisions prévues à l'article 3. Sa décision est motivée et peut faire l'objet d'une publicité. Elle peut être assortie de l'obligation d'exposer à la vue du public, à l'entrée des salles où l'oeuvre cinématographique sera représentée, un avertissement de la commission, destiné à l'information des spectateurs, sur le contenu de l'oeuvre ou certaines de ses particularités. Cet avertissement doit également précéder toute diffusion de l'oeuvre par un service de communication audiovisuelle.