Art. 5. - A l'issue des épreuves orales d'admission, le classement des candidats est établi par le jury au vu des résultats des épreuves écrites affectés du coefficient 2 et des résultats des épreuves orales affectés du coefficient 8.
Lorsque des candidats admis au concours ont obtenu un nombre total de points identique ils sont départagés en prenant en compte leur note d'entretien avec le jury. Si ce total est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a la note la plus élevée à l'ensemble des épreuves écrites.
La liste d'admission, éventuellement complétée par une liste complémentaire, est établie par le jury et arrêtée par décision des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de l'agriculture.
Dans la limite des places offertes dans chacune des écoles, l'affectation des candidats est prononcée selon le rang de classement, le titre, l'option et la spécialité du diplôme leur ayant permis de se présenter au concours et les préférences exprimées.
Pour chaque session, les modalités du concours, le nombre maximum de places offertes par école ainsi que la composition du jury, qui comprend nécessairement un représentant de chacune des écoles concernées, sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de l'agriculture.