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Article (Arrêté du 6 avril 1990 modifiant l'arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L.792 (1o, 2o et 3o) du code de la santé publique)

Article (Arrêté du 6 avril 1990 modifiant l'arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L.792 (1o, 2o et 3o) du code de la santé publique)

Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 9 avril 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
«Art. 10. - Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, direction des hôpitaux, avant la date de clôture des inscriptions. L'arrêté portant ouverture des concours fixe chaque année cette date, entre le quarante-cinquième et le soixantième jour avant la date des épreuves d'admissibilité.
«Ces dossiers comprennent:

«A. - Pour tous les candidats aux épreuves:

«1o Une demande d'admission à concourir établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites, les épreuves à option et, le cas échéant, les épreuves facultatives choisies. Pour les candidats du concours interne, cette demande sera visée par le supérieur hiérarchique.

«2o Pour le concours externe, une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme prévues en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille par la loi no 80-490 du 1er juillet 1980.

«3o Pour le concours interne, un état des services civils accomplis, établi sur un imprimé fourni au candidat par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
«4o Les candidats désirant bénéficier du recul de la limite d'âge prévue par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille doivent fournir une fiche familiale d'état civil tenant lieu de certificat de vie des enfants.