Art. 9. - L'article 32 du décret du 30 mai 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque cette élection nécessite un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. »
II. - Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'effectif d'une collectivité ou d'un établissement devient inférieur à cinquante agents, le comité technique paritaire reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente, ou qu'après application des procédures mentionnées à l'article 6 du présent décret le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité technique paritaire après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité technique paritaire. En cas de dissolution du comité technique paritaire d'une collectivité ou d'un établissement affilié, le comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement. »