Art. 21. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des élèves, qui devra intervenir dans les six mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 3. Les membres élus mentionnés au 3o de l'article 3 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités qualifiées mentionnées au 2o dudit article.