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Article (Décret no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament)

Article (Décret no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament)

Art. 12. - Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article et de celles de l'article 13, les agents recrutés sont classés au 1er échelon de leur catégorie d'emplois, à l'exception des personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant le premier cycle de l'enseignement supérieur, classées au 3e échelon de la grille de la catégorie d'emplois de niveau III.

La durée du service national actif est prise en compte pour sa durée légale lors de la nomination.

Pour les agents recrutés dans les cadres d'emploi II, III et IV, l'expérience professionnelle est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison de deux tiers de sa durée pour les périodes effectuées dans les entreprises relevant du droit privé et dans leur totalité pour les services effectués dans le secteur public, lorsque les fonctions antérieurement détenues sont de même nature et de même niveau.