Art. 6. - Les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu de niveau équivalent ou de l'un des diplômes délivrés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés dans la catégorie d'emploi de niveau II.
Les agents participent avec les personnels mentionnés à l'article 5 à l'exercice des missions confiées à l'Agence du médicament.
Ils exercent des fonctions de conception et peuvent être chargés des fonctions d'encadrement.