Art. 3. - Il est institué auprès du directeur général de l'Agence du médicament une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
TITRE II
CATEGORIE D'EMPLOI
ET GRILLE DE REMUNERATION