Art. 10. - Le présent article définit les conditions particulières de vote par correspondance.
L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (l'enveloppe no 1). Cette enveloppe ne doit porter aucun signe extérieur.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la date et de la nature du scrutin qu'il cachette et sur laquelle il appose lisiblement ses nom, prénoms, affectation et signature.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention « élection » qu'il cachette et qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.