Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises)
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 4. - Il est dressé un procès-verbal de chaque visite où sont rapportés les constatations faites et les essais effectués, et notamment les décélérations ou taux de freinage obtenus avec le frein de service et, quand cela est possible, avec le frein de secours, dans les conditions prévues au paragraphe 7 du titre Ier de l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles. S'il s'agit d'un véhicule à moteur muni d'un compteur kilométrique, le nombre total de kilomètres figurant au compteur doit également être mentionné.
« En outre, le propriétaire doit tenir, pour chaque véhicule, un carnet ou registre d'entretien, présenté lors de chaque visite technique, et dans lequel sont conservés une copie de la notice descriptive et les procès-verbaux de visite. »