Article (Décret no 97-833 du 4 septembre 1997 portant modification du code du domaine    de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à    l'intervention de certains organismes dans la gestion des immeubles domaniaux)
 Art. 3. -  L'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé     :
      « Art. R. 128-6. -  I. - Les revenus de toute nature produits par les     immeubles énumérées aux points 1 à 5 de l'article R. 128-1 visés dans la     convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par     ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :
      « 1. Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la     convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles     ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de     leur exploitation ;
      « 2. Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux     réalisés en application des programmes approuvés ;
      « 3. Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites     fixées par la convention.
      « Le solde est versé chaque année à l'Etat.
      « II. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires     visés au 6 de l'article R. 128-1 et que le gestionnaire est autorisé à     percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :
      « 1. Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;
      « 2. Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de     son exploitation ;
      « 3. Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans     l'intérêt de l'économie locale ;
      « 4. Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées au     paragraphe I.
      « Le solde est versé chaque année à l'Etat.
      « III. - Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du     domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la     convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées     nécessaires. Pour les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1,     le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de     la défense. »