Article (Décret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil du marché à terme)
Art. 4. - Le président du conseil du marché à terme est chargé de l'exécution des délibérations du conseil.
Il représente le conseil en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas d'urgence, il a qualité pour engager seul la procédure disciplinaire prévue aux articles 15, 17 et 17bis de la loi du 28 mars 1885.
En cas de risque grave de perte de solvabilité d'un membre du marché, il a qualité pour prononcer seul la suspension temporaire prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885 susvisée, sous réserve de ratification par le conseil dans un délai de deux jours de bourse.