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Article (Arrêté du 28 octobre 1997 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués dans le cadre de la stimulation de la synthèse des anticorps anti-D, pris pour l'application du V de l'article D. 666-4 du code de la santé publique)

Article (Arrêté du 28 octobre 1997 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués dans le cadre de la stimulation de la synthèse des anticorps anti-D, pris pour l'application du V de l'article D. 666-4 du code de la santé publique)

Art. 1er. - La sélection d'un donneur d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs Rh-immunisés est précédée des analyses biologiques et tests de dépistage suivants :
1o Numération et formule sanguine ;
2o Détermination des antigènes érythrocytaires suivants, quel que soit le résultat de la détermination du groupe RH1(D), RH2(C), RH3(E), RH4(c),
RH5(e), RH8(Cw), KEL1(K), KEL3(Kpa), FY1(Fya), FY2(Fyb), JK1(JKa), JK2(JKb), LU1(Lua), MNS3(S) et MNS4(s) ;
3o Recherche des anticorps IgG anti-VHA (hépatite A) et anti-HBs (hépatite B), avec titrage des anticorps anti-HBs.