Article (Arrêté du 10 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer)
Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1997, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
« Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 104 653 ;
« Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 953 F ;
« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 6 953 F et 10 003 F ;
« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 003 F et 12 849 F ; « 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 849 F et 20 007 F ; « 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 007 F ;
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 466 F. »