Article (Décret no 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)
Art. 5. - Le second alinéa de l'article 8 du décret du 3 août 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.
« Toutefois, au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune. »