Art. 2. - Les articles 1er, 2, 8, 11, 12, 15, 17 et 19 de l'arrêté du 10 mai 1977 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 1er, les mots : « et les conditions d'attribution de points de majoration en fonction des titres détenus », ainsi que les mots : « et leur répartition entre les candidats masculins et féminins » sont supprimés.
II. - A l'article 2, le deuxième et le troisième alinéa sont ainsi rédigés :
« Le premier concours porte sur le programme des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) et MP (mathématiques et physique).
« Le second concours, à option, porte sur le programme des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur) et PC (physique-chimie) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur). »
III. - L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les épreuves écrites, corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent :
« 1. Pour le concours MP :
« - une première épreuve de français consistant en l'analyse d'un texte (durée : trois heures trente ; coefficient 8) ;
« - une deuxième épreuve de français consistant en une dissertation (durée : trois heures trente ; coefficient 10) ;
« - une première épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 13) ;
« - une seconde épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 14) ;
« - une épreuve de sciences physiques et de chimie (durée : trois heures ; coefficient 10) ;
« - une épreuve, au choix du candidat, de sciences industrielles ou informatique (durée : une heure ; coefficient 3) ;
« - une épreuve de langue vivante étrangère portant, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'italien ou l'arabe littéral (durée : deux heures ; coefficient 8).
« Le programme est celui des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) et MP (mathématiques et physique) défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert.
« La nature des épreuves est précisée en annexe I.
« 2. Pour le concours PC et PSI :
« Un tronc commun comportant :
« - une première épreuve de français consistant en l'analyse d'un texte (durée : trois heures trente ; coefficient 8) ;
« - une deuxième épreuve de français consistant en une dissertation (durée : trois heures trente ; coefficient 10) ;
« - une épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 13) ;
« - une épreuve de sciences physiques (durée : quatre heures ; coefficient 13) ;
« - une épreuve de langue vivante étrangère portant, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'italien ou l'arabe littéral (durée : deux heures ; coefficient 8).
« Des épreuves à option portant :
« - pour les candidats PC, sur les sciences physiques et la chimie (durée : quatre heures ; coefficient 14) ;
« - pour les candidats PSI, sur les sciences physiques et la chimie (durée : trois heures ; coefficient 10), et les sciences industrielles (durée : une heure ; coefficient 4).
« Le programme est celui des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur) et PC (physique-chimie) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur) défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert.
« La nature des épreuves est précisée en annexe I. »
IV. - A l'article 11, le premier et le deuxième alinéa sont ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête les listes des candidats déclarés admissibles aux concours.
« Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française. »
V. - L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Les épreuves orales et leurs coefficients sont fixés comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 295 du 20/12/1997 page 18479 à 18480
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« Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
« Le programme des épreuves orales du premier concours est celui des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) et MP (mathématiques et physique) défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert.
« Le programme des épreuves orales du second concours est celui des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur) et PC (physique-chimie) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur) défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert, chaque candidat étant interrogé sur le programme de l'option choisie.
« L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'italien ou l'arabe littéral.
« La nature des épreuves orales est précisée en annexe II. »
VI. - Au dernier alinéa de l'article 15, les mots : « avant la clôture des examens oraux » sont remplacés par les mots : « avant la clôture des épreuves orales. »
VII. - Le premier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« A l'issue des épreuves orales, le jury, tenant compte des résultats obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives, établit, pour chacun des concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite pour chacun des corps d'officiers visés par le décret du 22 décembre 1975 susvisé. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur chacune des listes correspondant au corps choisi dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus. »
VIII. - Le dernier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont invités individuellement, dans l'ordre de leur classement sur ces listes, à rejoindre l'école de l'air en remplacement des candidats démissionnaires. »