Art. 22. - Les charges de l'établissement comprennent :
1o Les frais de personnel ;
2o Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;
3o Les dépenses d'équipement ;
4o L'achat pour le compte de l'Etat d'oeuvres, d'objets et de fonds documentaires ;
5o Les impôts et contributions de toute nature ;
6o De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.