Article (Arrêté du 30 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1991 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée)
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales ainsi que les autres charges recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général sont calculées par application des taux de droit commun sur une base forfaitaire égale, pour cent journaux vendus ou distribués :
« - à 4 p. 100 du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse quotidienne nationale, régionale et départementale ;
« - à 8 p. 100 du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse dite " de rue ".
« Le plafond journalier, fixé conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est celui en vigueur à la date du paiement de la rémunération. »