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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Art. 2. - L'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32. - A. - Les viandes fraîches :
« i) De porcs mâles utilisés pour la reproduction ;
« ii) De porcs cryptorchides et hermaphrodites ;

« iii) Sans préjudice des cas prévus à l'article 31, paragraphe 1,

point o, de porcs mâles non castrés d'un poids exprimé en carcasse supérieur à 80 kilogrammes sauf si l'établissement est en mesure de garantir, par une méthode reconnue officiellement, que les carcasses présentant une odeur sexuelle prononcée peuvent être détectées,
doivent être soumises à un traitement au sens de l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché de produits à base de viandes, et estampillées selon les modalités de l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande.
« B. - Les carcasses de bovins originaires de Suisse doivent être désossées dans un atelier de découpe agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non. »