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Article (Circulaire du 26 juillet 1996 relative à la procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (décision 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995))

Article (Circulaire du 26 juillet 1996 relative à la procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (décision 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995))



A N N E X E I

VADE-MECUM RELATIF A LA DECISION 3052/95/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 13 DECEMBRE 1995 ETABLISSANT UNE PROCEDURE D'INFORMATION MUTUELLE SUR LES MESURES NATIONALES DEROGEANT AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE

Introduction


Le présent vade-mecum, relatif à la décision susvisée, constitue un guide-manuel de travail destiné aux autorités nationales compétentes des Etats membres chargées du contrôle de l'application du droit communautaire et des règles nationales applicables en matière de libre circulation des marchandises.
Son but est de permettre aux autorités concernées de déterminer de manière rapide et méthodique quelles sont les mesures nationales qui doivent être notifiées dans le cadre de la procédure d'information mutuelle (ci-après dénommée « la procédure ») prévue par la décision.
La procédure doit permettre à la Commission et aux Etats membres de connaître de façon précise, méthodique et circonstanciée les mesures par lesquelles les autorités compétentes des Etats membres sont conduites à refuser, dans certains cas, la libre circulation de marchandises pourtant légalement fabriquées et/ou commercialisées dans un autre Etat membre.
D'un point de vue strictement pratique, pour obtenir cette information - précise, méthodique et circonstanciée -, il est indispensable que la fiche synthétique de renseignements annexée à la décision 3052/95/CE soit complétée par l'échelon opérationnel des services chargés du contrôle de l'application du droit communautaire et des règles nationales en matière de libre circulation des marchandises, même s'il revient à un autre échelon dudit service, ou à une autre autorité, d'effectuer dans une version finalisée la notification formelle de la fiche et de la copie des mesures concernées.
En effet, seule une application du questionnaire - vade-mecum par les personnes qui effectuent les contrôles dans leurs domaines de compétences respectifs permet, d'une part, de s'assurer que l'ensemble des éléments indispensables en vue d'une éventuelle notification sont réunis (pour éviter la multiplication des questions et réponses complémentaires...), et, d'autre part, d'éviter la notification de mesures qui ne devraient pas être notifiées dans le cadre de la procédure d'information mutuelle.

I. - Questionnaire synthétique


Destiné aux personnes ou organismes habilités à prendre une mesure entrant dans au moins une des catégories de mesures mentionnées à la question 1.
La personne compétente pour effectuer un contrôle détermine si une mesure est notifiable dans le cadre de la procédure en répondant par oui ou par non aux questions suivantes (questionnaire procédant par élimination successive question après question).
Voir précisions dans la partie II. - Questionnaire commenté.
1. Le produit contrôlé fait-il l'objet d'une mesure ayant pour effet direct ou indirect :
- une interdiction générale ? - un refus d'autorisation de mise sur le marché ? - la modification du modèle ou du type de produit en cause, en vue de sa mise ou de son maintien sur le marché ? ou - un retrait du marché ? Retenir le cas si la réponse est « oui » et passer à la question suivante. 2. La mesure est-elle prise uniquement en application de règles qui ont été harmonisées ou uniformisées au niveau communautaire ? Retenir le cas si la réponse est « non » et passer à la question suivante. 3. La mesure doit-elle être notifiée en vertu d'autres dispositions communautaires ? Retenir le cas si la réponse est « non » et passer à la question suivante. 4. Lors des opérations de contrôle, le responsable du produit - ou son représentant - a-t-il invoqué la conformité du produit à la réglementation applicable dans un autre Etat membre de la CE (*) dans lequel le produit est légalement fabriqué ou commercialisé (application de la jurisprudence Cassis de Dijon) ? Retenir le cas si la réponse est « oui » et passer à la question suivante. 5. Le produit qui fait l'objet d'une mesure entrant dans l'une et/ou l'autre des catégories visées à la question 1 apparaît-il néanmoins conforme à la législation de l'Etat membre de sa provenance ? Retenir le cas si la réponse est « oui » et enclencher la procédure de notification prévue par la décision 3052/95/CE.
(*) Etats membres de la CE au 1er janvier 1995 : Autriche (A), Belgique (B), Allemagne (D), Danemark (DK), Espagne (E), Grèce (EL), France (F), Finlande (FIN), Italie (I), Irlande (IRL), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Portugal (P), Suède (S), Royaume-Uni (UK).



A N N E X E I I

PROCEDURE D'INFORMATION MUTUELLE SUR LES MESURES NATIONALES AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE (DECISION 3052/95/CE)
1. France, S.G.C.I., 2, boulevard Diderot, 75572 Paris Cedex 12.
2. Date de notification.
3. Modèle ou type de produit :
Donner une description détaillée du type ou du modèle de produit.
4. Mesures prises.
5. Motifs principaux :
- indiquer le (ou les) motifs(s) d'intérêt général justifiant les mesures prises ;
- préciser les références des dispositions nationales auxquelles le produit en cause est considéré comme non conforme ;
- indiquer sur quels points les règles nationales ou les conditions conformément auxquelles le produit en cause est fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre ne garantissent pas une protection équivalente de l'intérêt général en question.